Un juge de Saskatoon refuse de suspendre des contraventions liées aux mesures sanitaires
Radio-Canada
Un juge de la Saskatchewan ne veut pas suspendre les contraventions liées aux violations des mesures sanitaires en lien avec la COVID-19. Cette décision arrive après que trois défendeurs ont demandé aux tribunaux d'abandonner les poursuites à leur encontre à cause de longs délais d’attente.
Le juge D. Agnew indique que compte tenu des circonstances imprévues et exceptionnelles causées par la pandémie, les retards en lien avec les procédures des violations de l'ordre de santé publique ne sont pas inconstitutionnels.
Sept violations d'ordonnances de la santé publique ont été logées contre les trois accusés impliqués dans cette demande.
Ces derniers ont fait valoir qu'une limite de 18 mois existait en raison de la décision de la Cour suprême du Canada en 2016 dans l'affaire R. contre Jordan. Celle-ci a déterminé que les personnes faisant l'objet de poursuites judiciaires méritaient d'être jugées dans un délai raisonnable, conformément à la Charte canadienne des droits et libertés.
Selon les documents publiés, les défendeurs ont attendu entre 400 et 560 jours avant que leurs violations de l'ordonnance sanitaire de la COVID-19 ne soient traitées par le tribunal.
Le juge Agnew a noté qu'un délai raisonnable pour un procès lié à des infractions provinciales, comme des contraventions pour ne pas avoir porté de masque, n’est pas le même que pour le procès d’une personne accusée de meurtre et qui est en détention provisoire.
Cela ne veut toutefois pas dire que tout délai raisonnable doit être le même pour les infractions provinciales et les infractions criminelles, selon le juge.
La décision ajoute que la priorité entre une personne qui veut contester une contravention pour excès de vitesse ne peut pas être la même que celle pour une personne en attente d'un procès devant la Cour provinciale pour homicide involontaire.
Les défendeurs sur des contraventions provinciales ne subissent généralement pas les mêmes restrictions à leur liberté, que ce soit en étant soumis à des conditions de libération ou en étant physiquement détenus en détention provisoire, comme cela peut être le cas pour les personnes accusées d'infractions criminelles, indique la décision.