Publicités électorales : victoire du gouvernement Ford devant les tribunaux
Radio-Canada
La Cour supérieure de l’Ontario statue que la loi amendée sur les dépenses électorales ne viole pas le droit de vote inscrit dans la Charte canadienne des droits et libertés. Le même tribunal avait statué en juin que la loi originale était inconstitutionnelle, parce qu'elle brimait la liberté d'expression, ce qui avait forcé les conservateurs à la modifier, en y ajoutant la disposition de dérogation.
En vertu de la nouvelle loi, les tierces parties en Ontario sont toujours aussi limitées en ce qui a trait à leurs dépenses publicitaires un an avant une élection dans la province, tandis que les partis politiques ne sont soumis aux mêmes restrictions que six mois avant un scrutin.
La constitutionnalité de la loi faisait néanmoins l'objet d'un nouveau recours judiciaire de la part de syndicats, qui évoquaient cette fois-ci le droit de vote après avoir utilisé la liberté d'expression lors de leur victoire devant les tribunaux.
Le droit de vote est l'un des rares droits de la Charte que la disposition de dérogation ne peut supplanter.
Le juge Ed Morgan écrit toutefois, vendredi, que la loi amendée ne viole pas le droit des électeurs, si bien que la loi est maintenant bien constitutionnelle et qu'elle a force de loi.
Les demandeurs n'ont pas réussi à prouver, selon lui, que la loi amendée du gouvernement enfreint le droit de vote garanti dans la Charte.
Dans un jugement de 25 pages dont Radio-Canada a obtenu copie, le magistrat reconnaît que le gouvernement a utilisé la disposition de dérogation dans le but d'annuler son jugement du 7 juin dernier.
Il rappelle que le droit à la liberté d'expression et le droit de vote sont deux droits distincts comme l'avait statué la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Harper et qu'ils ne sont pas interchangeables.
« En d'autres termes, contrairement à l'article 2(b) de la Charte, où toute restriction imposée sur des dépenses publicitaires de nature politique équivaut à une violation à première vue du droit à la liberté d'expression, les mêmes limites imposées en vertu de l'article 3 peuvent favoriser l'exercice du droit de vote. »