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L’ex-maire Michael Applebaum n’aura pas à rembourser ses allocations de départ
Radio-Canada
Condamné à un an de prison en 2017 pour fraude, l’ex-maire de Montréal Michael Applebaum n’aura pas à rembourser les 268 000 $ d’indemnités de départ qu’il avait encaissées en 2013, lors de sa démission, car la loi qui prévoit ce remboursement ne peut être appliquée rétroactivement, estime la Cour d'appel.
La Ville de Montréal, qui lui réclamait 307 479,65 $ en incluant les intérêts et une indemnité prévue au Code civil, estimait que le fait que la Loi sur le traitement des élus municipaux (LTEM), modifiée en 2016 pour rendre les primes de départ des élus remboursables s’ils sont condamnés à une peine de prison, s’appliquait tout à fait au cas de M. Applebaum.
Bien qu’il ait reçu les allocations et indemnités de départ avant la modification de la loi, soit lors de sa démission en 2013, la Ville de Montréal estimait qu’elle était en droit de réclamer ces sommes rétroactivement à Michael Applebaum en raison du fait que le texte de loi est rédigé au passé.
Un argument que le juge Serge Gaudet, de la Cour supérieure, n’avait pas reconnu en janvier 2020 et que la Cour d’appel n’a pas reconnu non plus dans le jugement qu’elle a rendu lundi, exemptant par le fait même Michael Applebaum de devoir rembourser les sommes que lui réclamait l’administration de Valérie Plante.
Contrairement à ce que suggère l’appelante [la Ville de Montréal], le fait que l’article 31.1.2 de la loi est rédigé au passé ne permet pas de conclure qu’il doit s’appliquer au remboursement d’allocations payées avant son entrée en vigueur, ont expliqué les trois juges de la Cour d’appel dans leur décision.
Bien que le cas de Michael Applebaum se serait en effet prêté à la nouvelle loi actualisée en 2016 par Québec, dans la foulée de la commission Charbonneau, les magistrats ont affirmé n’avoir vu nulle part dans le texte de loi une quelconque indication au fait qu’elle puisse être appliquée rétroactivement.
L’intimé [M. Applebaum] a reçu les allocations auxquelles il avait droit à l’époque. Celles-ci lui étaient acquises dans la mesure où les conditions posées par les articles 30 et 31.1 étaient satisfaites. Le paiement de ces allocations faisait partie de sa rémunération.